J.O. Numéro 213 du 15 Septembre 1998       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet

Texte paru au JORF/LD page 14081

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Arrêté du 9 septembre 1998 portant restriction d'usage de l'aérodrome de Toulouse-Blagnac (Haute-Garonne)


NOR : EQUA9801219A




Le ministre de l'équipement, des transports et du logement,
Vu la convention relative à l'aviation civile internationale signée à Chicago le 7 décembre 1944, et notamment l'annexe 6 et l'annexe 16, volume 1, deuxième partie ;
Vu le règlement (CEE) no 2408/92 du Conseil du 23 juillet 1992 concernant l'accès des transporteurs aériens communautaires aux liaisons aériennes intracommunautaires, et notamment son article 8, paragraphe 2 ;
Vu le code de l'aviation civile, et notamment les articles R. 221-3 et R. 226-1 ;
Vu l'arrêté du 17 juillet 1992 relatif aux procédures générales de circulation aérienne pour l'utilisation des aérodromes par les aéronefs ;
Vu l'arrêté du 12 mai 1997 relatif aux conditions techniques d'exploitation d'avions par une entreprise de transport aérien public (OPS1).
Arrête :



Art. 1er. - Le présent arrêté définit les prescriptions d'usage suivantes, en vue de réduire les nuisances sonores autour de l'aérodrome de Toulouse-Blagnac (Haute-Garonne).

Art. 2. - I. - Sous réserve des dispositions prévues aux articles 3 et 4, à compter du 25 octobre 1998, aucun aéronef équipé de turboréacteurs non conforme aux normes énoncées à l'annexe 16 de la convention du 7 décembre 1944 susvisée, volume 1, deuxième partie, chapitre 3, ne peut :
- atterrir entre 0 h 15 et 5 h 15, heures locales d'arrivée sur l'aire de stationnement ;
- décoller entre 0 heure et 5 heures, heures locales de départ de l'aire de stationnement.
II. - Sous réserve des dispositions prévues aux articles 3 et 4, à compter du 28 mars 1999, aucun aéronef équipé de turboréacteurs non conforme aux normes énoncées à l'annexe 16 de la convention du 7 décembre 1944 susvisée, volume 1, deuxième partie, chapitre 3, ne peut :
- atterrir entre 23 h 30 et 6 h 15, heures locales d'arrivée sur l'aire de stationnement ;
- décoller entre 23 h 15 et 6 heures, heures locales de départ de l'aire de stationnement.

Art. 3. - Les dispositions de l'article 2 ne font pas obstacle à l'atterrissage ou au décollage, à titre exceptionnel des aéronefs concernés par les restrictions d'usage détaillées dans ce même article , dans les cas suivants :
- aéronefs effectuant des missions de caractère sanitaire ou humanitaire ;
- aéronefs déroutés sur Toulouse-Blagnac pour des motifs touchant à la sécurité ou à la sûreté du vol ou des raisons sanitaires.
Toutefois, les responsables du vol, propriétaires, exploitants techniques ou exploitants commerciaux des aéronefs précédemment énumérés doivent justifier de leur décision d'atterrissage ou de décollage par lettre recommandée avec avis de réception, adressée sous quarante-huit heures au ministre chargé de l'aviation civile, direction de l'aviation civile sud.

Art. 4. - Des dérogations aux règles définies par l'article 2 du présent arrêté peuvent être accordées à titre très exceptionnel par le préfet de la région Midi-Pyrénées, préfet de la Haute-Garonne.

Art. 5. - A compter du 25 octobre 1998, aucun essai de moteurs tel que défini par le présent article ne peut être effectué entre 22 heures et 6 heures locales.
Des dérogations peuvent être accordées par le préfet de la région Midi-Pyrénées, préfet de la Haute-Garonne, entre 22 heures et 23 heures locales, d'une part, entre 5 heures et 6 heures locales, d'autre part, pour des raisons tenant à la sécurité des vols, après demande du responsable du vol, propriétaire, exploitant technique ou exploitant commercial de l'aéronef.
Au sens du présent arrêté, on désigne par « essais de moteurs » toute opération effectuée sur un aéronef à l'arrêt, au cours de laquelle ses moteurs fonctionnent pendant plus de cinq minutes ou à une puissance supérieure à celle utilisée pour les séquences de mise en route et de roulage.

Art. 6. - Un bilan périodique des dérogations accordées conformément aux articles 3, 4 et 5 du présent arrêté est rendu public.

Art. 7. - Tous les exploitants d'aéronefs utilisant l'aérodrome de Toulouse-Blagnac doivent publier dans leurs manuels d'exploitation des consignes de conduite machine visant à réduire au minimum l'impact sonore des atterrissages et décollages des aéronefs.
Ces consignes doivent être conformes aux prescriptions OACI PANS-OPS, volume I (Doc 8168/OPS/611).

Art. 8. - Le directeur général de l'aviation civile et le préfet de la région Midi-Pyrénées, préfet de la Haute-Garonne, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 9 septembre 1998.


Jean-Claude Gayssot